CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
15.3. La structure technologique utilisée dans le cadre de la transmission électronique de documents au bureau de la publicité des droits doit être établie conformément à un ensemble de recommandations, de normes et de standards internationaux ou reconnus comme tels et, plus particulièrement, selon les critères minima suivants ou selon des critères au moins équivalents:
1°  la Recommandation X.500 (11/93) de l’Union internationale des télécommunications (UIT), de façon générale, reprise comme norme internationale par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sous l’appellation globale d’ISO/CEI 9594: 1995, pour ce qui est de la gestion du répertoire dans lequel sont inscrits des renseignements relatifs aux certificats et aux clés publiques qui font partie intégrante des biclés;
2°  la Recommandation X.509 (11/93) de l’UIT, de façon particulière, reprise comme norme internationale par l’ISO et la CEI sous l’appellation d’ISO/CEI 9594-8: 1995 Technologies de l’information — Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — L’Annuaire: Cadre d’authentification, pour ce qui est de la délivrance et de l’archivage des biclés et des certificats de signature et de chiffrement;
3°  le standard X12 de l’American National Standard Institute (ANSI), pour ce qui est du format et du balisage des données;
4°  le standard FIPS 140-1 du National Institute of Standards and Technology (NIST), du gouvernement fédéral américain, pour ce qui est des algorithmes DES, DSA et SHA-1 utilisés dans le cadre de la cryptographie;
5°  le jeu de caractères graphiques ISO/CEI 8859-1: 1988 (Alphabet latin no. 1), pour ce qui est de la présentation, de l’emmagasinage, de l’impression ou de la matérialisation des documents.
Les standards décrits aux paragraphes 3 et 4 sont tels qu’ils se trouvaient dans l’état de leur évolution au 1er décembre 1997.
D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.